Titre 3 : Dispositions spécifiques pour chaque zone définie au PLU

Chapitre 1 : Zone UA

Titre 3 : Dispositions spécifiques pour chaque zone définie au PLU

 

   

 

 

Chapitre 1 : Zone UA

 

Article UA-UA

Rappel : Les articles du Titre 2 du présent règlement sont également applicables à la zone UA.

Article UA1 : Occupations et utilisations du sol interdites

  • Dispositions d’ensemble :

Sont interdites les occupations et utilisations du sol non compatibles avec le caractère et la vocation de la zone. Sont ainsi notamment interdits :

    • Les constructions, aménagements, installations et ouvrages à destination d’activité industrielle.
    • Les constructions, aménagements, installations et ouvrages à destination d’activité agricole.
    • Les constructions, aménagements, installations et ouvrages destinés à une activité d’entreposage autres que ceux visés à l’article UA2.
    • L’ouverture et l’exploitation de toute carrière ;
    • Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs, dès lors qu’ils sont en plein air, non clos et non couverts ; Les accueils temporaires et de loisirs.
  • Voir également Titre 2, article 1.

Article UA2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

  • Dispositions d’ensemble :

Sont autorisés sous réserve des conditions suivantes :

    • Les constructions, installations et utilisations du sol à usage d’artisanat, de commerce, de bureaux et services, d’hébergement hôtelier, ainsi que leurs extensions et annexes, sous réserve des conditions cumulatives suivantes :
    • Que l’activité soit et demeure compatible avec le caractère et la vocation de la zone et la typologie de la commune.
    • Ne pas engendrer de risques et/ou nuisances incompatibles avec le caractère et la vocation de la zone ainsi qu’avec la protection du milieu naturel (odeurs, poussières, rejets gazeux, risque de pollution accidentelle ou chronique...)
    • Que leur volume et aspect extérieur soit compatible avec les espaces environnants.
    • Les locaux d’entreposage, sous réserve des conditions cumulatives suivantes :
    • Être directement liés à une destination autorisée dans la zone et en constituer une annexe ;
    • Ne pas engendrer de risques et/ou nuisances incompatibles avec le caractère et la vocation de la zone ainsi qu’avec la protection du milieu naturel (odeurs, poussières, rejets gazeux, risque de pollution accidentelle ou chronique...)
    • Se situer soit sur l’unité foncière de la destination de rattachement soit sur un terrain contigu ; 
    • D’une surface de plancher maximale de 300 m².
    • Les dispositions précédentes ne sont pas applicables aux locaux d’entreposage en lien avec une destination d’équipement ou de service d’intérêt collectif.
    • Le changement de destination et l’aménagement dans le volume des constructions existantes à la date d’approbation du PLU, sous réserve d’une destination autorisée dans la zone.
    • Les aires permanentes de stationnement, sous réserve d’être ouvertes au public (exemples : parc de stationnement, parking public).
    • Les dépôts de véhicules, sous réserve des conditions cumulatives suivantes :
    • Présenter un lien fonctionnel avec une activité autorisée dans la zone ;
    • Ne pas entraver la circulation (piétons et véhicules) et ne pas présenter de gêne pour la sécurité.
    • Ne pas engendrer de risques et/ou nuisances incompatibles avec le caractère et la vocation de la zone ainsi qu’avec la protection du milieu naturel (odeurs, poussières, rejets gazeux, risque de pollution accidentelle ou chronique...)
    • Respecter les conditions posées à l’article UA13.
    • Les dépôts et aires de stockage à l’air libre, sous réserve des conditions cumulatives suivantes :
    • Présenter un lien fonctionnel avec une activité autorisée dans la zone ;
    • Ne pas engendrer de risques et/ou nuisances incompatibles avec le caractère et la vocation de la zone ainsi qu’avec la protection du milieu naturel (odeurs, poussières, rejets gazeux, risque de pollution accidentelle ou chronique...)
    • Respecter les conditions posées à l’article UA13.
    • Les aires de jeux et de sport, sous réserve d’être ouvertes au public.
    • La reconstruction à l’identique après sinistre sous réserve d’une destination autorisée dans la zone.
  • Dispositions relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement :
    • Les installations classées pour la protection de l’environnement sont autorisées sous réserve des conditions cumulatives suivantes :
    • Être conformes à la législation en vigueur les concernant ;
    • Être en lien avec une activité autorisée dans la zone ;
    • Être compatibles avec le caractère et la vocation de la zone, c’est-à-dire ne présentent pas de dangers, pollutions et/ou nuisances incompatibles avec le voisinage et l’environnement (circulation, nuisances olfactives, nuisances sonores, risque d’explosion...) et que des dispositions particulières soient prises pour limiter tout risque d’incendie et en éviter la propagation.
    • Dont l’exploitation correspond à des besoins strictement nécessaires à la vie quotidienne locale. Exemples d’installations classées autorisées dans la zone : boulangeries pharmacies, blanchisseries, ...

 

    • L’extension et la modification des installations classées pour la protection de l’environnement est autorisée, sous réserve des conditions cumulatives suivantes :

Qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des risques et/ou nuisances de nature à rendre le projet incompatible avec le caractère et la vocation de la zone ainsi qu’avec la protection du milieu naturel (odeurs, poussières, rejets gazeux, risque de pollution accidentelle ou chronique...) Que le volume et l’aspect extérieur en résultant soit compatible avec les espaces environnants.

  • Voir également Titre 2, article 2.

Article UA3 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées, et conditions d’accès aux voies ouvertes au public

Voir Titre 2, article 3.

Article UA4 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

Voir Titre 2, article 4.

Article UA5 : Superficie minimale des terrains constructibles

Cet article n’est pas réglementé.

Article UA6 : Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies

6-1 Dispositions générales

  • Les constructions doivent être implantées selon les règles suivantes :

Toutes voies, 

hors chemins ruraux

-

-

soit à l’alignement ou à la limite qui s’y substitue ;

soit en respectant un recul au moins égal à la moitié de la hauteur du projet, sans pouvoir être inférieur à 3 mètres  (d = h/2 ≥ 3 mètres).

Chemins ruraux 

-

recul minimum de 7 mètres

  • Tout projet doit être conçu dans un souci d’insertion harmonieuse dans son environnement. Afin d’éviter la banalisation et l’uniformisation du tissu bâti, cette insertion ne doit pas nécessairement se traduire par une implantation à l’identique des constructions voisines. 

6-2 Dispositions particulières

Des dispositions différentes de celles visées au paragraphe 6-1 peuvent être admises ou imposées dans les cas suivants :

  • Dans le cas de constructions à destination de service public ou d’équipement d’intérêt collectif.
  • Dans le cas de travaux visant l’aménagement, la transformation ou la réhabilitation de constructions existantes présentant une implantation différente de celle visée dans le paragraphe 6-1.
  • Dans le cas de travaux portant sur l’extension de constructions existantes présentant une implantation différente à celle visée dans le paragraphe 6-1, une implantation identique à la construction existante pourra être admise.
  • Dans le cas de travaux portant sur un élément identifié au titre de l’article L123-1-5 7° du code de l’urbanisme ou portant sur un espace boisé classé délimité au plan de zonage comme devant être protégé, l’implantation doit être définie pour permettre sa mise en valeur.
  • Dans le cas d’un projet situé dans un secteur où existe un alignement de fait, une implantation à l’alignement pourra être imposée, y compris en cas de reconstruction après sinistre ou d’extension.
  • Pour les abris de jardin présentant une emprise au sol maximale de 5m².
  • Pour les piscines.

Article UA7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

7-1 Dispositions générales

                         Les constructions doivent être implantées :

  • soit sur une limite séparative ;
  • soit selon un retrait au moins égal à la moitié de la hauteur du projet, sans pouvoir être inférieur à 3 mètres (d = h/2 ≥ 3 mètres).
  • Dans le cas d’une implantation sur limite séparative, la longueur maximale d’implantation sur un même terrain ne peut être supérieure à 12 mètres. En outre, cette implantation doit respecter la servitude dite de « cour commune ».
  • Lorsque le terrain est limitrophe d’une zone A du PLU, la construction principale doit être implantée en respectant un retrait minimum de 10 mètres de la zone A. Cette prescription ne s’applique pas aux annexes et extensions qui peuvent être implantées avec un recul de 3 mètres par rapport à la limite de la zone A.

7-2 Dispositions particulières

Des dispositions différentes de celles visées au paragraphe 7-1 peuvent être admises ou imposées dans les cas suivants :

  • Dans le cas de constructions à destination de service public ou d’équipement d’intérêt collectif.
  • Dans le cas de travaux visant l’aménagement, la transformation ou la réhabilitation de constructions existantes présentant une implantation différente de celle visée dans le paragraphe 7-1.
  • Dans le cas de travaux portant sur l’extension de constructions existantes présentant une implantation différente à celle visée dans le paragraphe 7-1, une implantation identique à la construction existante pourra être admise.
  • Dans le cas de travaux portant sur un élément identifié au titre de l’article L123-1-5 7° du code de l’urbanisme ou portant sur un espace boisé classé délimité au plan de zonage comme devant être protégé, l’implantation doit être définie pour permettre sa mise en valeur.
  • Pour les abris de jardin présentant une emprise au sol maximale de 5m².
  • Les piscines doivent être implantées selon un retrait minimum de 3 mètres.

Article UA8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

8-1 Dispositions générales

                         Les constructions doivent être :

  • soit accolées à la construction principale ;
  • soit implantées selon un retrait au moins égal à la moitié de la hauteur de la plus haute des deux constructions, sans pouvoir être inférieur à 3 mètres (d = h/2 ≥ 3 mètres).

8-2 Dispositions particulières

Des dispositions différentes de celles visées au paragraphe 8-1 peuvent être admises ou imposées dans les cas suivants :

  • Dans le cas de constructions à destination de service public ou d’équipement d’intérêt collectif.
  • Dans le cas de travaux visant l’aménagement, la transformation ou la réhabilitation de constructions existantes présentant une implantation différente de celle visée dans le paragraphe 7-1.
  • Dans le cas de travaux portant sur l’extension de constructions existantes présentant une implantation différente à celle visée dans le paragraphe 7-1, une implantation identique à la construction existante pourra être admise.
  • Dans le cas de travaux portant sur un élément identifié au titre de l’article L123-1-5 7° du code de l’urbanisme ou portant sur un espace boisé classé délimité au plan de zonage comme devant être protégé, l’implantation doit être définie pour permettre sa mise en valeur.
  • Pour les abris de jardin présentant une emprise au sol maximale de 5m² et les piscines.

Article UA9 : Emprise au sol des constructions

9-1 Dans le secteur UAA 

L’emprise au sol des constructions n’est pas réglementée.

9-2 Dans le secteur UAB

L’emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 35%.

Toutefois, cette disposition ne s’applique pas :

  • Aux constructions à destination de service public ou d’équipement d’intérêt collectif
  • Dans le cas de travaux visant l’aménagement, la transformation ou la réhabilitation de constructions existantes présentant une emprise au sol supérieure à celle visée dans le paragraphe 9-1.

Article UA10 : Hauteur maximum des constructions

10-1 Dispositions générales

Exception faite des cheminées, ouvrages techniques et autres éléments de superstructure, la hauteur des constructions est limitée comme suit :

                          Pour les constructions à usage d’habitation : 

      11 mètres pour la construction principale (2 niveaux habitables sur rez-de-chaussée) ;           7 mètres pour les annexes non accolées à la construction principale.

                         Pour les autres constructions : 8 mètres.

10-2 Dispositions particulières

Des dispositions différentes de celles visées au paragraphe 10-1 peuvent être admises ou imposées dans les cas suivants :

  • Dans le cas de constructions à destination de service public ou d’équipement d’intérêt collectif.
  • Dans le cas de travaux visant l’aménagement, la transformation ou la réhabilitation de constructions existantes présentant une hauteur supérieure à celle visée dans le paragraphe 10-1.

 

Article UA11 : Aspect extérieur des constructions

Voir Titre 2, article 11.

Article UA12 : Stationnement

Voir Titre 2, article 12.

Article UA13 : Espaces libres et plantations

13-1 Dispositions générales : Voir Titre 2, article 13.

13-2 Dispositions spécifiques applicables aux espaces libres de toute construction, accès, circulation et stationnement :

En cas de réalisation d’une toiture végétalisée, celle-ci est incluse dans le pourcentage d’espaces libres ciaprès défini.

Le pourcentage affecté aux espaces libres ne peut être inférieur à : 

  • 30 % dans le secteur UAA, comprenant un espace d’un seul tenant d’au moins 250 m² ;
  • 45 % dans le secteur UAB, comprenant un espace d’un seul tenant d’au moins 400 m² ;
  • Les plantations devront être choisies dans la liste des essences locales contenues dans le Titre 4 du présent règlement. Elles veilleront à être implantées selon des principes bioclimatiques.
  • Les plantations existantes d’essences locales doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes (liste dans le Titre 4 du présent règlement).
  • Les plantations existantes d’essences exogènes, lorsqu’elles sont remplacées, doivent être remplacées par des plantations d’essences locales contenues dans le Titre 4 du présent règlement.

À l’intérieur des marges de recul définies à l’article UA7, lorsque les conditions de visibilité le permettent, les espaces libres doivent être aménagées en espace vert. S’ils sont plantés, il s’agira de plantations d’arbres de haute tige, d’arbres fruitiers ou d’arbres d’essences locales (liste dans le Titre 4 du présent règlement)..

Les dispositions précédentes ne sont pas applicables :

  • Dans le cas de constructions à destination de service public ou d’équipement d’intérêt collectif. Toutefois, un traitement soigné des espaces libres doit être assuré.
  • Dans le cas de travaux visant l’extension, l’aménagement, la transformation ou la réhabilitation de constructions existantes qui ne respecteraient pas les dispositions précédentes. Toutefois, un minimum de 20% d’espaces libres doit être conservé et le projet devra démontrer sa capacité à conserver les essences locales présentes sur le terrain ou, le cas échéant, à remplacer les essences présentes par des essences locales ((liste dans le Titre 4 du présent règlement). A cet effet, un plan des plantations existantes ou projetées sera joint à la demande d’autorisation.

Article UA14 : Coefficient d’occupation des sols

Cet article n’est pas réglementé.

 

   

Chapitre 2 : Zone AU

 

Article AU-AU

Rappel : Les articles du Titre 2 du présent règlement sont également applicables à la zone AU.

Article AU1 : Occupations et utilisations du sol interdites

  • Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non autorisées au titre de l’article AU2.
  • Voir également Titre 2, article 1.

Article AU2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Voir Titre 2, article2.

Article AU3 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées, et conditions d’accès aux voies ouvertes au public

Voir Titre 2, article 3.

Article AU4 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

Voir Titre 2, article 4.

Article AU5 : Superficie minimale des terrains constructibles

Sans objet.

Article AU6 : Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies

Sans objet.

Article AU7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Sans objet.

Article AU8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Sans objet.

Article AU9 : Emprise au sol des constructions

Sans objet.

Article AU10 : Hauteur maximum des constructions

Sans objet.

Article AU11 : Aspect extérieur des constructions

Sans objet.

Article AU12 : Stationnement

Sans objet.

Article AU13 : Espaces libres et plantations

Voir Titre 2, article 13.

Article AU14 : Coefficient d’occupation des sols

Sans objet.

   

Chapitre 3 : Zone A 

 

Article A-A

Rappel : Les articles du Titre 2 du présent règlement sont également applicables à la zone A.

Article A1 : Occupations et utilisations du sol interdites

  • Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non autorisées au titre de l’article A2.
  • Voir également Titre 2, article 1.

Article A2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

  • Dispositions d’ensemble :

Sont autorisés sous réserve des conditions suivantes :

    • Les constructions et installations directement nécessaires à l’activité agricole.
    • Les constructions à usage d’habitation, leurs extensions et annexes, dès lors qu’elles sont liées et nécessaires à l’activité du siège d’exploitation agricole sous réserve : de justifier du besoin d’une présence permanente et rapprochée pour le fonctionnement de l’exploitation agricole ; d’être situées à moins de 100 mètres des installations nécessitant une surveillance ; d’éviter un mitage de la zone.
    • L’extension et les annexes des constructions à usage d’habitation existantes à la date d’approbation du PLU, sous réserve d’une surface de plancher supplémentaire limitée à 50 m².
    • Les constructions, installations et aménagements ayant pour support l’exploitation agricole ou qui sont nécessaires à sa diversification sous réserve d’être dans le prolongement direct de l’acte de production (exemples : transformation, conditionnement et vente de produits issus de l’exploitation agricole).
    • L’aménagement, l’extension, la réhabilitation des constructions existantes.
    • Le changement de destination des bâtiments existants, y compris leur éventuelle extension, identifiés sur le règlement graphique, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.
    • La reconstruction après sinistre, sous réserve d’une destination autorisée dans la zone.

 

  • Voir également Titre 2, article 2.

Article A3 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées, et conditions d’accès aux voies ouvertes au public

Voir Titre 2, article 3.

Article A4 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

Voir Titre 2, article 4.

Article A5 : Superficie minimale des terrains constructibles

Cet article n’est pas réglementé.

Article A6 : Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies

6-1 Dispositions générales

Les constructions doivent être implantées selon les règles suivantes :

Toutes voies,  hors RD830 et RD140

-

Recul au moins égal à la moitié de la hauteur du projet, sans pouvoir être inférieur à 3 mètres (d = h/2 ≥ 3 mètres).

RD830 et RD140

-

Recul minimum de 20 mètres.

 

6-2 Dispositions particulières

Des dispositions différentes de celles visées au paragraphe 6-1 peuvent être admises ou imposées dans les cas suivants :

  • Dans le cas de travaux visant l’aménagement, la transformation ou la réhabilitation de constructions existantes présentant une implantation différente de celle visée dans le paragraphe 6-1.
  • Dans le cas de travaux portant sur l’extension de constructions existantes présentant une implantation différente à celle visée dans le paragraphe 6-1, une implantation identique à la construction existante pourra être admise.
  • Dans le cas de travaux portant sur un élément identifié au titre de l’article L123-1-5 7° du code de l’urbanisme ou portant sur un espace boisé classé délimité au plan de zonage comme devant être protégé, l’implantation doit être définie pour permettre sa mise en valeur.
  • Pour les abris de jardin présentant une emprise au sol maximale de 5m².
  • Pour les piscines.

Article A7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

7-1 Dispositions générales

    Les constructions doivent être implantées selon un retrait au moins égal à la moitié de la hauteur du projet, sans pouvoir être inférieur à 3 mètres (d = h/2 ≥ 3 mètres).

7-2 Dispositions particulières

Des dispositions différentes de celles visées au paragraphe 7-1 peuvent être admises ou imposées dans les cas suivants :

  • Dans le cas de travaux visant l’aménagement, la transformation ou la réhabilitation de constructions existantes présentant une implantation différente de celle visée dans le paragraphe 7-1.
  • Dans le cas de travaux portant sur l’extension de constructions existantes présentant une implantation différente à celle visée dans le paragraphe 8-1, une implantation identique à la construction existante pourra être admise.
  • Dans le cas de travaux portant sur un élément identifié au titre de l’article L123-1-5 7° du code de l’urbanisme ou portant sur un espace boisé classé délimité au plan de zonage comme devant être protégé, l’implantation doit être définie pour permettre sa mise en valeur.
  • Pour les abris de jardin présentant une emprise au sol maximale de 5m².
  • Les piscines doivent être implantées selon un retrait minimum de 3 mètres.

Article A8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Cet article n’est pas réglementé.

Article A9 : Emprise au sol des constructions

Cet article n’est pas réglementé.

Article A10 : Hauteur maximum des constructions

10-1 Dispositions générales

Exception faite des cheminées, ouvrages techniques et autres éléments de superstructure, la hauteur des constructions est limitée comme suit :

                          Pour les constructions à usage d’habitation : 

      11 mètres pour la construction principale (2 niveaux habitables sur rez-de-chaussée) ;           7 mètres pour les annexes non accolées à la construction principale.

                          Pour les autres constructions : 12 mètres, sauf exception par nature (silo, boisseau...)

10-2 Dispositions particulières

Des dispositions différentes de celles visées au paragraphe 10-1 peuvent être admises ou imposées le cas de travaux visant l’aménagement, la transformation ou la réhabilitation de constructions existantes présentant une hauteur supérieure à celle visée dans le paragraphe 10-1.

 

Article A11 : Aspect extérieur des constructions

 

Voir Titre 2, article 11.

Article A12 : Stationnement

Voir Titre 2, article 12.

Article A13 : Espaces libres et plantations

13-1 Dispositions générales : Voir Titre 2, article 13.

13-2 Dispositions spécifiques applicables aux espaces libres de toute construction, accès, circulation et stationnement :

Les espaces libres de toute construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à l’insertion dans le site, à une bonne gestion des eaux pluviales et à l’amélioration du cadre de vie.

Les plantations existantes d’essences locales doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes (liste dans le Titre 4 du présent règlement).

Les plantations existantes d’essences exogènes, lorsqu’elles sont remplacées, doivent être remplacées par des plantations d’essences locales (liste dans le Titre 4 du présent règlement).

À l’intérieur des marges de recul définies à l’article A7, lorsque les conditions de visibilité le permettent, les espaces libres doivent être aménagées en espace vert. S’ils sont plantés, y seront préférées les plantations d’arbres de haute tige, les arbres fruitiers ou arbres d’essences locales.

En cas d’extension d’un bâtiment existant ou de construction d’un bâtiment supplémentaire sur la même propriété, un relevé préalable des espaces libres et plantations existants sera exigé et un plan des plantations projetées sera annexé à la demande d’autorisation.

La réalisation d’écrans végétaux est obligatoire aux abords non bâtis de tout nouveau bâtiment agricole ou extension de façon à limiter l’impact du projet sur le paysage. Ces écrans ne doivent pas être opaques. Ils seront composés d’essences locales variées (liste dans le Titre 4 du présent règlement).

La constitution de bandes plantées et paysagées (arbres, haies) est encouragée, plus particulièrement dans le cas de bâtiments isolés existants et dans les espaces en covisibilité d’un panorama naturel, d’un bâti remarquable, ou encore aux entrées de tissu bâti.

Article A14 : Coefficient d’occupation des sols

Cet article n’est pas réglementé.

    

Chapitre 4 : Zone N

 

Article N-N

Rappel : Les articles du Titre 2 du présent règlement sont également applicables à la zone N.

Article N1 : Occupations et utilisations du sol interdites

  • Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non autorisées au titre de l’article N2.
  • Voir également Titre 2, article 1.

Article N2 : Occupations et utilisations du sol admises soumises à des conditions particulières

  • Sont autorisés dans la zone N, à l’exception des secteurs NH1, NL, NJ, NF et NCg, et sous réserve d’intégration dans le paysage, d’un impact maîtrisé sur le milieu naturel : 
    • Le changement de destination, la reconstruction après sinistre et l’aménagement dans le volume des constructions existantes à la date d’approbation du PLU, sous réserve de compatibilité avec la nature et sensibilité des espaces environnants.
    • Les aménagements, ouvrages et installations liés à la gestion de la fréquentation du public dans le cadre d’activités de plein air (sanitaires, parking à vélo, cheminements piétons, bornes directionnelles, panneaux d’information...).
    • Certaines constructions légères et démontables pourront être autorisées sous réserve d’un objectif manifeste de mise en valeur du site et de l’environnement, notamment au titre d’un intérêt pédagogique avéré (exemple : observatoire de l’avifaune) ou dans le but de favoriser les pratiques de détente en plein air (exemple : parking à vélo).
    • Les aires de stationnement ouvertes au public, à condition d’être perméables.
  • Sont autorisés dans le seul secteur NH1, et sous réserve d’un impact maîtrisé sur le site, l’environnement et les paysages :
    • L’extension et les annexes des constructions autorisées à la date d’approbation du PLU, sous réserve d’une surface de plancher supplémentaire limitée à 50 m².
    • L’extension des locaux d’entreposage, sous réserve des conditions cumulatives suivantes :
    • Être directement liés à une destination autorisée dans la zone et en constituer une annexe ;
    • Ne pas engendrer de risques et/ou nuisances incompatibles avec le caractère et la vocation de la zone ainsi qu’avec la protection du milieu naturel (odeurs, poussières, rejets gazeux, risque de pollution accidentelle ou chronique...)
    • Que la surface de plancher après autorisation soit au plus de 300 m².
    • L’aménagement dans le volume des constructions existantes à la date d’approbation du PLU, sous réserve d’une destination d’habitat ou d’une destination compatible avec le caractère et la vocation du secteur ;
    • Le changement de destination, sous réserve d’une destination d’habitat ou d’une destination compatible avec le caractère et la vocation du secteur ;
    • Les aires permanentes de stationnement, sous réserve d’être ouvertes au public (exemples : parc de stationnement, parking public).
    • Les dépôts de véhicules à condition, sous réserve des conditions cumulatives suivantes :
    • Présenter un lien fonctionnel avec une activité autorisée dans la zone ;
    • Ne pas entraver la circulation (piétons et véhicules) et ne pas présenter de gêne pour la sécurité.
    • Ne pas engendrer de risques et/ou nuisances incompatibles avec le caractère et la vocation de la zone ainsi qu’avec la protection du milieu naturel (odeurs, poussières, rejets gazeux, risque de pollution accidentelle ou chronique...)
    • Respecter les conditions posées à l’article N13.
    • Les dépôts et aires de stockage à l’air libre, sous réserve des conditions cumulatives suivantes :
    • Présenter un lien fonctionnel avec une activité autorisée dans la zone ;
    • Ne pas engendrer de risques et/ou nuisances incompatibles avec le caractère et la vocation de la zone ainsi qu’avec la protection du milieu naturel (odeurs, poussières, rejets gazeux, risque de pollution accidentelle ou chronique...)
    • Respecter les conditions posées à l’article N13.
    • Les aires de jeux et de sport, sous réserve d’être ouvertes au public.
    • La reconstruction à l’identique après sinistre sous réserve sous réserve d’une destination compatible avec le caractère et la vocation du secteur. 
    • Les installations classées, leurs extensions et annexes, sous réserve des conditions limitatives suivantes :
    • Être conformes à la législation en vigueur les concernant ;
    • Être en lien avec une activité autorisée dans la zone ;
    • Être compatibles avec le caractère et la vocation de la zone, c’est-à-dire ne présentent pas de dangers, pollutions et/ou nuisances incompatibles avec le voisinage et l’environnement (circulation, nuisances olfactives, nuisances sonores, risque d’explosion...) et que des dispositions particulières soient prises pour limiter tout risque d’incendie et en éviter la propagation.
    • Dont l’exploitation correspond à des besoins strictement nécessaires à la vie quotidienne locale.
  • Sont autorisés dans le seul secteur NL, et sous réserve d’un impact maîtrisé sur le site, l’environnement et les paysages :
    • Les constructions, ouvrages, installations et travaux, ainsi que leurs ouvrages techniques, locaux d’entreposage, extensions et annexes, sous réserve d’un lien direct avec un secteur dédié aux activités de détente en plein air et sportives (stade, tennis non couvert, boulodrome non couvert) et l’accueil des pratiquants et du public (exemples : vestiaire, petite tribune, petite buvette, salle d’activités...). 
    • Les aires permanentes de stationnement, sous réserve d’être ouvertes au public (exemples : parc de stationnement, parking public), et d’être perméables.
    • Les aires de jeux et de sport, sous réserve d’être ouvertes au public.
    • La reconstruction à l’identique après sinistre sous réserve d’une destination autorisée.
  • Sont autorisés dans le seul secteur NJ, et sous réserve d’un impact maîtrisé sur le site, l’environnement et les paysages :
    • Les constructions et installations répondant aux conditions cumulatives suivantes :
    • Être légères et démontables (exemples : abri de jardin, petite serre, ...) ;
    • Correspondre à une activité domestique de détente en plein air, notamment de jardinage ;
    • Présenter une hauteur maximale de 2,5 m ;
    • D’une emprise au sol maximale de 5m² pour les abris de jardin.
  • Sont autorisés dans le seul secteur NF, et sous réserve d’un impact maîtrisé sur le site, l’environnement et les paysages :
    • Les aires permanentes de stationnement, sous réserve d’être ouvertes au public (exemples : parc de stationnement, parking public, aire de covoiturage), et de présenter un minimum de 50% de surface perméable.
  • Sont autorisés dans le seul secteur NCg, et sous réserve d’un impact maîtrisé sur le site, l’environnement et les paysages :
    • Les terrains de camping et de caravaning de pleine nature, sous réserve d’une capacité d’accueil maximale de 25 emplacements.
    • Les locaux techniques liés au bon fonctionnement desdits terrains, dans la limite de 20 m² de surface de plancher cumulée et d’une hauteur maximale de 5 mètres.
    • Les aires permanentes de stationnement, sous réserve d’être ouvertes au public (exemples : parc de stationnement, parking public), et d’être perméables.
    • Les aires de jeux et de sport, sous réserve d’être ouvertes au public.
    • Les constructions à usage d’habitation, leurs extensions et annexes, dès lors qu’elles sont liées et nécessaires à l’activité autorisée dans le secteur sous réserve : de justifier du besoin d’une présence permanente, indispensable et rapprochée pour le fonctionnement de l’activité du secteur et ne pas constituer un mitage de la zone.
    • La reconstruction à l’identique après sinistre sous réserve d’une destination compatible avec le caractère et la vocation du secteur.

 

  • Voir également Titre 2, article 2.

Article N3 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées, et conditions d’accès aux voies ouvertes au public

Voir Titre 2, article 3.

Article N4 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

Voir Titre 2, article 4.

Article N5 : Superficie minimale des terrains constructibles

Cet article n’est pas réglementé.

Article N6 : Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies

6-1 Dispositions générales

  • Quand elles sont autorisées, les constructions doivent être implantées selon les règles suivantes :

Toutes voies, hors chemins ruraux, RD830 et RD140

-

-

soit à l’alignement ou à la limite qui s’y substitue ; soit en respectant un recul au moins égal à la moitié de la hauteur du projet, sans pouvoir être inférieur à 3 mètres 

(d = h/2 ≥ 3 mètres).

Chemins ruraux 

-

Recul minimum de 7 mètres.

RD830, RD140

-

Recul minimum de 20 mètres hors agglomération, 5 mètres dans le cas contraire

  • Tout projet doit être conçu dans un souci d’insertion harmonieuse dans son environnement. Afin d’éviter la banalisation et l’uniformisation du tissu bâti, cette insertion ne doit pas nécessairement se traduire par une implantation à l’identique des constructions voisines. 

6-2 Dispositions particulières

Des dispositions différentes de celles visées au paragraphe 6-1 peuvent être admises ou imposées dans les cas suivants :

  • Dans le cas de constructions à destination de service public ou d’équipement d’intérêt collectif.
  • Dans le cas de travaux visant l’aménagement, la transformation ou la réhabilitation de constructions existantes présentant une implantation différente de celle visée dans le paragraphe 6-1.
  • Dans le cas de travaux portant sur l’extension de constructions existantes présentant une implantation différente à celle visée dans le paragraphe 6-1, une implantation identique à la construction existante pourra être admise.
  • Dans le cas de travaux portant sur un élément identifié au titre de l’article L123-1-5 7° du code de l’urbanisme ou portant sur un espace boisé classé délimité au plan de zonage comme devant être protégé, l’implantation doit être définie pour permettre sa mise en valeur.
  • Pour les abris de jardin présentant une emprise au sol maximale de 5m².
  • Pour les piscines.

Article N7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

7-1 Dispositions générales

                         Quand elles sont autorisées, les constructions doivent être implantées :

  • soit sur une limite séparative ;
  • soit selon un retrait au moins égal à la moitié de la hauteur du projet, sans pouvoir être inférieur à 3 mètres (d = h/2 ≥ 3 mètres).
  • Dans le cas d’une implantation sur limite séparative, la longueur maximale d’implantation sur un même terrain ne peut être supérieure à 12 mètres. En outre, cette implantation doit respecter la servitude dite de « cour commune ».
  • Lorsque le terrain est limitrophe d’une zone A du PLU, la construction principale doit être implantée en respectant un retrait minimum de 10 mètres de la zone A. Cette prescription ne s’applique pas aux annexes et extensions qui peuvent être implantées avec un recul de 3 mètres par rapport à la limite de la zone A.

7-2 Dispositions particulières

Des dispositions différentes de celles visées au paragraphe 7-1 peuvent être admises ou imposées dans les cas suivants :

  • Dans le cas de constructions à destination de service public ou d’équipement d’intérêt collectif.
  • Dans le cas de travaux visant l’aménagement, la transformation ou la réhabilitation de constructions existantes présentant une implantation différente de celle visée dans le paragraphe 7-1.
  • Dans le cas de travaux portant sur l’extension de constructions existantes présentant une implantation différente à celle visée dans le paragraphe 7-1, une implantation identique à la construction existante pourra être admise.
  • Dans le cas de travaux portant sur un élément identifié au titre de l’article L123-1-5 7° du code de l’urbanisme ou portant sur un espace boisé classé délimité au plan de zonage comme devant être protégé, l’implantation doit être définie pour permettre sa mise en valeur.
  • Pour les abris de jardin présentant une emprise au sol maximale de 5m².
  • Les piscines doivent être implantées selon un retrait minimum de 3 mètres.

Article N8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

8-1 Dispositions générales

                         Les constructions doivent être :

  • soit accolées à la construction principale ;
  • soit implantées selon un retrait au moins égal à la moitié de la hauteur de la plus haute des deux constructions, sans pouvoir être inférieur à 3 mètres (d = h/2 ≥ 3 mètres).

8-2 Dispositions particulières

Des dispositions différentes de celles visées au paragraphe 8-1 peuvent être admises ou imposées dans les cas suivants :

  • Dans le cas de constructions à destination de service public ou d’équipement d’intérêt collectif.
  • Dans le cas de travaux visant l’aménagement, la transformation ou la réhabilitation de constructions existantes présentant une implantation différente de celle visée dans le paragraphe 8-1.
  • Dans le cas de travaux portant sur l’extension de constructions existantes présentant une implantation différente à celle visée dans le paragraphe 7-1, une implantation identique à la construction existante pourra être admise.
  • Dans le cas de travaux portant sur un élément identifié au titre de l’article L123-1-5 7° du code de l’urbanisme ou portant sur un espace boisé classé délimité au plan de zonage comme devant être protégé, l’implantation doit être définie pour permettre sa mise en valeur.
  • Pour les abris de jardin présentant une emprise au sol maximale de 5m² et les piscines.

Article N9 : Emprise au sol des constructions

Cet article n’est pas réglementé.

Article N10 : Hauteur maximum des constructions

10-1 Dispositions générales

Exception faite des cheminées, ouvrages techniques et autres éléments de superstructure, la hauteur des constructions est limitée comme suit :

                          Pour les constructions à usage d’habitation : 

      11 mètres pour la construction principale (2 niveaux habitables sur rez-de-chaussée) ;           7 mètres pour les annexes non accolées à la construction principale.

                         Pour les autres constructions : 8 mètres.

10-2 Dispositions particulières

Des dispositions différentes de celles visées au paragraphe 10-1 peuvent être admises ou imposées dans les cas suivants :

  • Dans le cas de constructions à destination de service public ou d’équipement d’intérêt collectif.
  • Dans le cas de travaux visant l’aménagement, la transformation ou la réhabilitation de constructions existantes présentant une hauteur supérieure à celle visée dans le paragraphe 10-1.

Article N11 : Aspect extérieur des constructions

Voir Titre 2, article 11.

Article N12 : Stationnement

Voir Titre 2, article 12.

Article N13 : Espaces libres et plantations

13-1 Dispositions générales : Voir Titre 2, article 13.

13-2 Dispositions spécifiques applicables aux espaces libres de toute construction, accès, circulation et stationnement :

En cas de réalisation d’une toiture végétalisée, celle-ci est incluse dans le pourcentage d’espaces libres ciaprès défini.

Le pourcentage affecté aux espaces libres ne peut être inférieur à : 

  • 50 % dans les secteurs NH1 et NF ;
  • Les plantations devront être choisies dans la liste des essences locales contenues dans le Titre 4 du présent règlement. Elles veilleront à être implantées selon des principes bioclimatiques.
  • Les plantations existantes d’essences locales doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes (liste dans le Titre 4 du présent règlement).
  • Les plantations existantes d’essences exogènes, lorsqu’elles sont remplacées, doivent être remplacées par des plantations d’essences locales (liste dans le Titre 4 du présent règlement).

À l’intérieur des marges de recul définies à l’article N7, lorsque les conditions de visibilité le permettent, les espaces libres doivent être aménagées en espace vert. S’ils sont plantés, il s’agira de plantations d’arbres de haute tige, d’arbres fruitiers ou d’arbres d’essences locales.

Les dispositions précédentes ne sont pas applicables :

  • Dans le cas de constructions à destination de service public ou d’équipement d’intérêt collectif. Toutefois, un traitement soigné des espaces libres doit être assuré.
  • Dans le cas de travaux visant l’extension, l’aménagement, la transformation ou la réhabilitation de constructions existantes qui ne respecteraient pas les dispositions précédentes. Toutefois, un minimum de 20% d’espaces libres doit être conservé et le projet devra démontrer sa capacité à conserver les essences locales présentes sur le terrain ou, le cas échéant, à remplacer les essences présentes par des essences locales (liste dans le Titre 4 du présent règlement). A cet effet, un plan des plantations existantes ou projetées sera joint à la demande d’autorisation.

Article N14 : Coefficient d’occupation des sols

Cet article n’est pas réglementé.

 

            

Date de dernière mise à jour : 04/06/2021

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